LE SAVIEZ-VOUS ? 🧐 Des voies cyclables partout … si la loi avait été respectée !

La loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) va fêter ses 25 ans cette année. Par son article 20, elle a instauré l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables à l’occasion de la réalisation ou de la rénovation de voirie. Si cette loi avait été appliquée au cours du dernier quart de siècle, tous les gestionnaires de voirie (communes, intercommunalités ou Conseil départemental) auraient pu progressivement mailler le territoire par des aménagements cyclables au fur et à mesure des travaux à réaliser. Pourtant, la loi a été très souvent ignorée et l’est encore … Or elle vient d’être réaffirmée et précisée dans l’article L.228-2 du code de l’environnement par la LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) :

« A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.»

Ekintz Kennedy 2020
Action pour demander le respect de l’article L.228-2 en 2020 à Biarritz

Par voies urbaines, il ne faut pas seulement entendre les voies situées dans les villes. Le pouvoir réglementaire et le juge administratif ont plusieurs fois confirmé qu’il faut comprendre que «cet article s’applique en agglomérationau sens du Code de la routequelles que soient la taille de la commune et la domanialité du réseau1 ». Ainsi, toutes les communes sont concernées dès lors que la voie est située en agglomération, c’est-à-dire dans la zone définie par les panneaux d’agglomération, et affectée à la circulation publique.

Il a aussi pu être interprété dans le passé que la réalisation des aménagements cyclables pouvait n’être effective qu’en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Or, par sa décision du 30 novembre 2020, le Conseil d’État tranche et confirme que l’article L. 228-2 implique une obligation de créer un itinéraire cyclable lors de travaux pour les collectivités publiques. L’appréciation de ces dernières se limite au choix de l’aménagement à mettre en place et ne porte pas sur l’opportunité de le réaliser ou pas. 
Pour que la loi cesse enfin d’être violée, Bizi appelle les citoyen·ne·s à vérifier pour chaque projet de travaux que des aménagements cyclables sont bien prévus et à le signaler dans le cas contraire.

Pour rappel, les mesures du Pacte de Métamorphose écologique du Pays Basque


1. Instruction ministérielle du 31 octobre 2002 relative à la prise en compte des cyclistes dans les aménagements de voirie sur le réseau routier national. Voir aussi CAA Bordeaux, 1er juin 2006, Commune de Castelfranc, n° 03BX01776 ; CAA Nancy, 24 mars 2005, n° 00NC01551 ; et Rép. min., QE n° 63686, réponse publiée au JO le 24 septembre 2001, p. 5462.