A l’intérieur des agglomérations, l’affichage libre est encadré par les dispositions du Code de l’environnement. Cette obligation s’appuie sur l’article L. 581-13 du code de l’environnement qui dispose que :
« Le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État en fonction du nombre d’habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l’affichage défini à l’alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le maire n’a pas pris l’arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L’arrêté préfectoral cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un arrêté du maire déterminant un autre ou d’autres emplacements. »
Les articles R. 581-2 à 4 du même code fixent les dimensions et les zones d’implantation :
Article R. 581-2
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 581-13, réserver à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
1° 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
2° 4 m² plus 2 m² par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
3° 12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
Article R. 581-3
Le ou les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux.
Lorsqu’ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l’acte instituant cette zone et applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 m².
Article. R581-4
Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l’article L. 581-8, et où il n’est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l’affichage d’opinion et la publicité relative aux actives des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 m².
Si le maire ne fait pas aménager les emplacements d’affichage libre, en fonction du nombre d’habitants dans sa commune, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution et peut par arrêté préfectoral procéder à la création de ces emplacements.
Bon à savoir :
Il n’y a pas de limite de temps à l’affichage d’opinion. L’affichage est libre, donc la commune n’a pas à fixer de délai.
Le maire ne peut pas mettre en place une procédure d’autorisation préalable avec dépôt d’une caution. Dans « affichage libre », il y a « libre ».
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Pour rappel, les mesures du Pacte de Métamorphose écologique du Pays Basque